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Politique de catégorisation des clients
Dernière mise à jour : mai 2026
1. INTRODUCTION
Un client sera catégorisé sous l’une des rubriques suivantes :
a) Privé ; et
b) Professionnel
Le « Client privé » est un Client qui n’est pas un Client professionnel par défaut, tel que défini au paragraphe 2 ci-dessous. Il est précisé que les Clients privés bénéficient du niveau de protection le plus élevé. En général, un Client privé n’est pas considéré comme possédant une expérience pertinente ou suffisante en matière d’activités d’investissement.
Le « Client professionnel » est un client qui est soit un client professionnel de plein droit, soit un client professionnel sur option) et qui possède l’expérience, les connaissances et l’expertise nécessaires pour prendre ses propres décisions d’investissement et évaluer correctement les risques qu’il encourt.
2. RECLASSIFICATION DES CLIENTS PRIVÉS EN CLIENTS PROFESSIONNELS
Nous pouvons classer un client qui serait autrement un Client privé en tant que Client professionnel lorsque :
a) le client relève de la définition de personne à valeur nette élevée lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; ou
b) lorsque le client relève de la définition de personne avertie au sens du paragraphe (i) ou (ii) et que nous, en qualité de titulaire de la licence :
i. avons pris des mesures raisonnables pour déterminer que le client dispose d’une expérience et d’une compréhension suffisantes pour ne pas nécessiter les protections prévues pour les clients privés ; ii. avons adressé au client un avertissement écrit clair concernant les protections prévues par la loi et par tout règlement pris en application de celle-ci auxquelles il renoncera ; et iii. avons obtenu le consentement écrit du client après que celui-ci a eu une véritable possibilité d’examiner cet avertissement.
Nous pouvons classer un client qui serait autrement un Client professionnel, sauf lorsqu’il obtient cette classification par l’effet du paragraphe (2), en tant que contrepartie de marché lorsque :
a) le client relève des catégories (a), (b) ou (c) de la définition de client professionnel et n’agit pas pour le compte d’une partie sous-jacente ;
b) le client est une société ou un partenariat relevant de la catégorie (b) de la définition de client professionnel et dispose d’une valeur nette de ou, s’il s’agit d’une société, d’un chiffre d’affaires net de, ou l’équivalent dans toute autre devise ; et
c) avant d’entamer des activités d’investissement en valeurs mobilières avec le client sur la base d’une contrepartie de marché, nous sommes tenus d’informer le client par écrit des protections prévues par les lois de Maurice ou par tout règlement pris en application de celles-ci auxquelles il renoncera de ce fait, et le client ne s’oppose pas à être classé en tant que contrepartie de marché.
Lorsque nous avons classé un client en tant que client professionnel ou contrepartie de marché, conformément à la Politique de catégorisation des clients, nous réexaminerons ces classifications au moins une fois par an afin de nous assurer qu’elles demeurent appropriées. Protections auxquelles renoncent les Clients professionnels :
a) Avertissements sur les risques – Nous ne serons pas tenus de restreindre le compte du client au moyen d’avertissements sur les risques standardisés et de règles protégeant les Clients privés.
b) Communications – Lorsque nous communiquons avec le client, nous pouvons présumer que son niveau d’expérience est suffisant pour employer un langage plus complexe qu’avec les Clients privés.
c) Expérience – Nous pouvons présumer du niveau d’expérience du client lorsque nous déterminons si nos produits et services lui conviennent.
d) Meilleure exécution – Nous avons une obligation envers le client lors de l’exécution de ses ordres. S’agissant d’un Client professionnel, nous pouvons tenir compte d’autres facteurs lors du traitement des transactions, tels que la rapidité et la probabilité d’exécution. Pour les Clients privés, nous sommes tenus de privilégier le coût total de la transaction.
e) Absence de restrictions d’effet de levier – Le client peut être exposé à un effet de levier plus élevé susceptible d’amplifier ses pertes.
3. DROITS À LA PROTECTION
3.1. Clients privés
Lorsque la Société traite un Client en tant que Client privé, le Client bénéficie de davantage de protections en vertu des lois pertinentes de Maurice (la « Loi ») que s’il était traité en tant que Client professionnel. En résumé, les protections auxquelles les Clients privés ont droit sont les suivantes (la liste peut ne pas être exhaustive) :
a) un Client privé recevra davantage d’informations concernant la Société, ses services, ses instruments financiers et leur performance, la nature et les risques des instruments financiers, ses coûts, commissions, frais et charges ;
b) lorsque la Société fournit les services de Réception et transmission d’ordres et/ou d’Exécution des ordres des Clients, la Société demandera au Client privé de fournir des informations concernant ses connaissances et son expérience dans le domaine de l’investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service proposé ou demandé, afin de permettre à la Société d’évaluer si le service ou le produit d’investissement envisagé est approprié pour le Client. Si la Société estime, sur la base des informations reçues, que le produit ou le service n’est pas approprié pour un Client privé, elle en avertira le Client. La Société n’est pas tenue d’évaluer le caractère approprié dans certains cas précisés par la Loi (par exemple, sans s’y limiter, lorsque, sur une base d’exécution simple, l’instrument financier concerné n’est pas complexe) ;
c) en revanche, la Société est en droit de présumer qu’un Client professionnel possède l’expérience et les connaissances nécessaires pour comprendre les risques liés aux services ou transactions d’investissement particuliers, ou aux types de transaction ou de produit, pour lesquels le Client est classé en tant que Client professionnel. Par conséquent, et contrairement à la situation d’un Client privé, la Société ne devrait généralement pas avoir besoin d’obtenir des informations supplémentaires auprès du Client aux fins de l’évaluation du caractère approprié des produits et services pour lesquels il a été classé en tant que Client professionnel ;
d) lors de l’exécution des ordres des Clients, la Société doit prendre toutes les mesures suffisantes pour parvenir à ce que l’on appelle la « meilleure exécution » des ordres du Client, c’est-à-dire obtenir le meilleur résultat possible pour ses Clients ; et
e) lorsque la Société exécute un ordre d’un Client privé, le meilleur résultat possible est déterminé en fonction de la contrepartie totale, représentant le prix de l’instrument financier et les coûts liés à l’exécution, lesquels comprennent l’ensemble des dépenses engagées par le Client directement liées à l’exécution de l’ordre, y compris les frais de lieu d’exécution, les frais de compensation et de règlement et tous autres frais versés à des tiers intervenant dans l’exécution de l’ordre.
La Société doit informer les Clients privés de toute difficulté importante susceptible d’affecter la bonne exécution de leur(s) ordre(s), dès qu’elle en a connaissance.
3.2. Clients professionnels
Lorsque la Société traite le Client en tant que Client professionnel, le Client bénéficiera de moins de protections en vertu de la Loi que celles auxquelles il aurait droit en tant que Client privé. En particulier, et en complément du paragraphe ci-dessus (la liste peut ne pas être exhaustive) :
a) la Société n’est pas tenue d’assurer au Client la meilleure exécution lors de l’exécution de ses ordres ;
b) la Société n’est pas tenue de communiquer au Client des informations concernant les frais ou commissions que la Société verse ou perçoit ;
c) la Société n’est pas tenue de mettre en œuvre des procédures et dispositifs assurant l’exécution rapide, équitable et diligente des ordres de ses Clients, par rapport aux autres ordres de Clients ou à ses propres intérêts de trading ;
d) la Société n’est pas tenue d’évaluer le caractère approprié d’un produit ou d’un service qu’elle fournit au Client, mais peut présumer que le Client possède l’expertise nécessaire pour choisir lui-même le produit ou le service le plus approprié et qu’il a la capacité de supporter des pertes ;
e) la Société n’est pas tenue de fournir au Client des informations sur la Société, les lieux d’exécution, les dispositifs par lesquels la Société sera rémunérée et autres informations pertinentes ;
f) la Société n’est pas tenue de veiller à ce que ses instruments financiers soient conçus pour répondre aux besoins d’un marché cible identifié de contreparties éligibles ;
g) la Société, lorsqu’elle traite avec des contreparties éligibles, n’est pas tenue de veiller à ne pas rémunérer son personnel d’une manière contraire à son obligation d’agir au mieux des intérêts de ses clients et à ne percevoir aucun frais/commission en lien avec la fourniture de services aux clients ;
h) la Société n’est pas tenue de fournir au Client des informations sur la Société, ses services et les dispositifs par lesquels la Société sera rémunérée ;
i) la Société n’est pas tenue de fournir au Client des rapports sur l’exécution de ses ordres ; et
j) la Société n’est pas tenue de fournir au Client des avertissements sur les risques relatifs aux produits ou services qu’il sélectionne auprès de la Société.
Toutefois, les Clients professionnels bénéficieront des mêmes obligations de reporting que celles applicables aux Clients privés.
